Conventions internationales

 

1)      Le Traité sur l’Antarctique et son protocole relatif à la protection de l’environnement

a.      Le Traité sur l’Antarctique

Le Traité sur l’Antarctique a été signé par 12 Etats, dont la France, à Washington le 1er décembre 1959 (entré en vigueur le 23 juin 1961). Quarante-et-un autres Etats ont fait de même depuis. Le Traité compte aujourd’hui 29 Parties consultatives, possédant le droit de vote, et 25 Parties ayant le statut d’observateur, ne participant pas au processus de décision.

Aux termes du Traité, l’Antarctique s’entend comme la zone marine, terrestre et glaciaire située au Sud du 60e degré de latitude Sud.

Le Traité «gèle» les revendications territoriales. Il préserve les revendications affirmées par des Etats avant 1959[1], tout en offrant aux autres Etats la liberté de les reconnaître ou non. En d’autres termes, les revendications demeurent, mais ne sont pas opposables.

Les Etats possessionnés doivent s’abstenir de tout acte visant à manifester leur souveraineté sur le territoire qu’ils revendiquent. Les Etats non-possessionnés ne peuvent quant à eux chercher à fragiliser les revendications des Etats possessionnés émises avant l’entrée en vigueur du Traité.

Figure 1 : Les revendications territoriales en Antarctique

La France a intégré la terre Adélie dans son droit interne. Le droit français y est applicable dans la mesure où le prévoit la loi du 6 août 1955[2]. Ce droit n’est toutefois pas opposable aux ressortissants d’Etats tiers.

Au-delà des questions de souveraineté, le Traité prohibe toute activité autre que pacifique en Antarctique. Il promeut la liberté de recherche et encourage la coopération internationale à cette fin.

b.      Le Protocole de Madrid

Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (Protocole de Madrid, signé en 1991, entré en vigueur en 1999) fait de la zone du Traité une « réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science ».

Aux termes du Protocole, les activités humaines sont organisées et conduites de façon à limiter leurs incidences négatives sur l’environnement, et à accorder la priorité à la recherche scientifique.

Aucune activité ne peut être mise en œuvre sans évaluation préalable de son impact sur l’environnement. Il revient à chaque Etat de mettre en place et appliquer ses propres procédures, dans le respect de l’Annexe I du Protocole. Les activités relatives aux ressources minérales sont prohibées.

Les manipulations de faune et flore indigènes, ainsi que les accès aux Zones Spécialement Protégées de l’Antarctique (ZSPA), son également soumises à l’obtention d’un permis, délivré par une Autorité Nationale Compétente (ANC).

Le Protocole est accompagné de 6 annexes :

  • Annexe I : Evaluation d’impact sur l’environnement
  • Annexe II : Conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique
  • Annexe III : Elimination et gestion des déchets
  • Annexe IV : Prévention des pollutions marines
  • Annexe V : Protection et gestion des zones
  • Annexe VI : Responsabilités

La France a ratifié l’ensemble des annexes, à l’exception de l’Annexe VI. Le processus est en cours.

Le Traité sur l’Antarctique et le Protocole de Madrid ont été traduits en droit français, et codifiés au livre 7ème du Code de l’environnement[3].

c.       Le rôle d’Autorité Nationale Compétente (ANC)

Le Préfet, Administrateur supérieur des TAAF, est l’autorité compétente française pour recueillir et instruire les demandes relatives à la mise en œuvre d’activités en Antarctique. Il est destinataire des déclarations, délivre les autorisations d’activité[4], ainsi que les permis de manipulation de faune et flore, et d’accès aux ZSPA[5].

Sa compétence s’exerce sur les personnes suivantes[6] :

  • celles qui, quelle que soit leur nationalité, organisent une activité en Terre Adélie ;
  • les personnes physiques de nationalité française, ou morales constituées selon le droit français, qui organisent des activités sur les autres secteurs de l’Antarctique ;
  • les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l’Antarctique, ou y participent.

Les autorisations et permis prennent la forme d’arrêtés, pouvant inclure le cas échéant des prescriptions.

Dans les faits, les demandes adressées au Préfet des TAAF concernent :

  • Les demandes d’autorisations et déclarations transmises par l’IPEV, relatives aux programmes scientifiques mis en œuvre en terre Adélie et à Concordia ;
  • Les demandes d’autorisation d’activités touristiques maritimes menées par des opérateurs français en péninsule Antarctique ;
  • De manière occasionnelle, des activités d’aventure (escalade, base jump, traversée à ski) envisagées par des ressortissants français, à l’intérieur du continent.

Les demandes d’autorisation sont transmises pour avis au Comité de l’Environnement Polaire (CEP). Cet avis ne lie pas le Préfet.

L’art. R.712-2 du Code de l’environnement confie par ailleurs au préfet des TAAF une mission de surveillance des activités.

 

2)      La Convention CAMLR

La Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) est un traité international signé à Canberra, en mai 1980.

Son adoption répondait à l’époque aux inquiétudes générées par une pêcherie au krill non réglementée. La hausse de cette activité semblait en effet en mesure de faire peser des menaces sur les écosystèmes marins antarctiques.

A la Convention CCAMLR est jointe ce qui est communément « la déclaration du Président ». Celle-ci concerne l’application de la Convention aux eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet sur lesquelles la France exerce sa juridiction. Cette déclaration permet à la France de n’appliquer la réglementation CCAMLR que sur une base volontaire.

a.      Conservation des ressources marines

La zone de la Convention CCAMLR suit dans les grandes lignes la convergence antarctique.

Figure 2 : Zone CCAMLR

Elle est applicable aux populations de poissons, mollusques, crustacés et oiseaux de mer abritées par cette zone. Les cétacés et les phoques, lesquels font l’objet d’autres conventions (Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine ; Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique), ne sont pas concernés.

L’objectif de la convention est d’assurer une exploitation durable des ressources marines. Elle adopte pour cela une adopte une approche de gestion écosystémique, n’excluant pas l’exploitation, mais encadrant les activités de pêche afin qu’elles soient menées de manière durable et qu’elles prennent en compte leurs effets sur les écosystèmes.

b.      La Commission

La Commission, établie en vertu de l’Article VII de la Convention CCAMLR, met en œuvre les objectifs et les principes de la Convention. Elle est formée de 25 Membres et 11 Etats non membres Parties à la Convention. Elle est assistée par un Comité Scientifique.

Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, la Commission adopte et met en œuvre les Mesures de Conservation. Celles-ci encadrent l’exploitation des ressources marines de la zone, ou viennent protéger des espaces (création d’aire marines protégées).

La Commission se réunit une fois par an à Hobart (Tasmanie, Australie). Les TAAF y participe, au sein de la délégation française.

[1] De 1908 à 1940, 7 Etats dits « possessionnés » (Argentine, Australie, Chili, France, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni) ont émis des revendications territoriales en Antarctique, en raison de l’importance de leurs activités sur place, d’intérêts stratégiques ou économiques, ou de leur proximité géographique.

[2] Loi 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton

[3] Art. L.711-1 et suivants du code de l’environnement

[4] Le système français prévoit un régime de déclaration pour les activités ayant un impact moindre que mineur ou transitoire sur l’environnement, et un régime d’autorisation pour les activités ayant un impact au moins mineur ou transitoire

[5] Art. R.712-1 et s. du code de l’environnement

[6] Art. L711-2 du code de l’environnement